Statuts du club

CHAPITRE 1

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre :

"Club R5 alpine turbo "

CHAPITRE 2

Cette association a pour but de réunir le plus grand nombre de passionnés R5 alpine et R5 alpine turbo, afin de se regrouper pour échanger nos idées et des pièces détachées.

CHAPITRE 3

Le siège social est fixé : 175 rue Maurice BARRES- 88300 NEUFCHATEAU

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’administration, la ratification par l’assemblée générale sera nécessaire.

CHAPITRE 4

L’association se compose de : Membres d’honneur, Membres actifs ou adhérents.

CHAPITRE 5

a -Pour postuler à un poste de responsable/régions, il faut avoir 18 ans révolus. Il faut adresser une demande " motivée " au bureau qui prendra en compte ladite candidature. Le bureau répondra après concertation de ses membres, dans les plus brefs délais, par la positive ou la négative.

b -Pour postuler à un poste de membre du bureau, il faut avoir 18 ans révolus et être adhérent depuis 2 ans au moins. Il faut adresser une demande " motivée " au bureau qui prendra en compte la dite candidature. Le bureau répondra après concertation de ses membres, dans les plus brefs délais, par la positive ou la négative.

CHAPITRE 6

Sont membres/responsables du bureau, ceux qui ont rendu des services signalés à l’association.

Sont adhérents, ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une somme fixée par l’assemblée générale.

CHAPITRE 7

La qualité de membre/responsable se perd par :

- la démission,

- le décès,

- la radiation : prononcée par les membres du bureau pour motif grave, le non-respect des chartes.

L’intéressé ayant été invité, par lettre recommandée, à se présenter au bureau pour fournir des explications.


CHAPITRE 8

Les ressources de l’association comprennent :

- les dons,

- les subventions diverses,

- la vente des pièces de re-fabrication,

- le montant des droits d’entrée et de cotisations,

- les subventions de l’état, du département ou des communes,

- la vente des articles de la boutique du Club R5 Alpine Turbo.

CHAPITRE 9

L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 4 membres élus pour 1 an, par l’assemblée générale ordinaire. Les membres sont rééligibles.

Le Conseil d’administration élit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de :

- un Président,

- un vice-président,

- un secrétaire,

- un trésorier.

Le conseil étant renouvelé chaque année (par moitié ou par tiers) la première année, les membres sortants sont désignés par sort.

En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement des ses membres.

Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus proche assemblée générale normale ou une assemblée générale extraordinaire.

Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

CHAPITRE 10

Le Conseil d’administration se réunit sur la demande du quart de ses membres.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Tout membre du Comité qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.

CHAPITRE 11

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre que ce soit.

L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par le secrétaire.

L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.

Le Président assisté des membres du Comité préside l’assemblée et expose la situation morale de l’association.

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée.

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement par scrutin secret des membres du Conseil sortants.


Le vote par correspondance est admis.

Ne devront être traitées, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du jour.

CHAPITRE 12

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le Président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues dans le Chapitre 11.

CHAPITRE 13

Des règlements intérieurs sont établis par le comité qui les fait approuver à l’assemblée générale.

Ces règlements sont destinés à fixer les divers points non prévus aux statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration et au fonctionnement interne de l’association.

CHAPITRE 14

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet1901 et au décret du 16 août 1901 (article 15).

Le président, Secrétaire,


Loi 1901

Titre I

Article 1.

L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

Article 2.

Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.

Article 3.

Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement est nulle et de nul effet.

Article 4.

Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

Article 5.

Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.

La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.

Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.

Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.

L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.

Les modifications et changements seront, en outre, consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.


Article 6.

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, rester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons des établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer en dehors des subventions de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics : les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 €; le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres; les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.

Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'État.

Article 7.

En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.

Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.

En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.

Article 8.

Seront punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de 5° classe, en première infraction et en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.

Seront punis d'une amende de 4.500 € et d'un emprisonnement d'un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.

Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.

Article 9.

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts, ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.

Titre II

Article 10.

Les,associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'État à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.

La reconnaissance d'utilité Publique peut être retirée dans les mêmes formes.

La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.


Article 11.

Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent.

Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.

Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et le forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité : le prix en est versé à la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser.

Article 12 – Abrogé

TitreIII

Article 13.

Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'État ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.

La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'État.

La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'État.

Article 14. Abrogé

Article 15.

Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens, meubles et immeubles.

La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.

Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.

Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.

Article 16. Abrogé

Article 17.

Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16. La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.


Article 18.

Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.

À défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée.

La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre.

Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.

Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.

Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.

Lesbiens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.

Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17.

Lesbiens et valeurs acquis à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une œuvre d'assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayant droit, ou par les héritiers ou ayant droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.

Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une œuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la libéralité.

Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.

Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une œuvre d'assistance. Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.

S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayant droit.

Le décret en Conseil d'État visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.

Article 19. Abrogé

Article 20.

Un décret en Conseil d'État déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.


Article 21.

Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du Code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même Code relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5?8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.

II n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.

Article 21 bis

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.